Sélection des dernières jurisprudences
Troubles de voisinage causés par un élevage de chiens
Il résulte de nombreux témoignages produits que l’intimé apporte la preuve de la présence d’une trentaine de chiens dans la propriété voisine de la sienne, qui par leurs aboiements intempestifs et incessants causent un trouble anormal de voisinage. La propriétaire des chiens doit être déclarée responsable de ce trouble anormal, trouble qu’il lui appartient de faire cesser dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le préjudice résultant de ce trouble anormal est d’abord constitué par un trouble de jouissance dans la vie quotidienne, préjudice qui a perduré dans le temps. Le préjudice est évalué à 15 300 euros. Par ailleurs, l’intimé invoque un préjudice patrimonial qui résulterait de la perte de la valeur de sa propriété. En réalité, le préjudice n’est pas une perte de la valeur de l’immeuble, mais une perte de chance de l’avoir vendu puisqu’il ne peut affirmer qu’il ne vendra pas sa propriété au prix estimé sans trouble de jouissance, surtout si ce trouble cesse comme cela est prévisible au regard de la condamnation sous astreinte. Il convient d’indemniser cette perte de chance à hauteur de 2 000 euros.
| Cour d’.Appel Agen, 1re Ch., 18 mars 2008.
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Jurisprudence : L’enfant n’a pas intérêt à voir supprimer son prénom | L’enfant a été inscrit sous les noms de Canta Grégory. Le procureur de la République a saisi le tribunal de grande instance aux fins de suppression de ce prénom estimé contraire à l’intérêt de l’enfant. Le tribunal a ordonné sa suppression. La Cour en réformant cette décision a estimé que le port de ce prénom n’allait pas à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. En effet, le prénom Canta a été orthographié d’une façon différente de celui du chanteur servant de référence aux parents. Ce vocable peut être associé au verbe chanter et présente une sonorité l’apparentant à la féminisation du prénom Quentin. Il n’est donc en rien certain que l’appel du prénom Canta évoque encore pour longtemps dans l’esprit du public l’image d’un chanteur devenu meurtrier. A l’inverse, le changement de prénom, alors que l’enfant est ainsi appelé depuis maintenant quatre années, est de nature à le perturber dans son identité. | Cour d’ Appel Bordeaux, 6° Ch., 22 octobre 2009.
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| | Licenciement pour faute grave : Le responsable de la gestion du personnel engageait famille et amis…
| Le salarié avait, en vertu de son contrat de travail et de la procuration qui lui avait été consentie par son employeur, comme compétences la gestion du personnel et la responsabilité de la régie fiscale et des stocks. Usant de ces prérogatives, le salarié a fait embaucher à titre prioritaire et en surnombre des employés avec lesquels il entretenait des liens de famille ou d’amitié. Il a en conséquence imposé à son employeur de manière clandestine le coût salarial et les charges sociales liées à cet état de fait. Cette situation qui entraîne une dissipation des fonds de l’entreprise équivalente au dol incompatible avec l’exécution loyale de la relation contractuelle résulte d’une attitude délibérée de l’intéressé. Elle constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
| Cour d’ Appel Bordeaux, chambre sociale A, 13 mai 2008.
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Jurisprudence : Responsabilité du banquier pour des fautes de négligence
| Si la banque avait manifesté plus de rigueur lors de l’ouverture du compte de l’association, en exigeant la présence de son représentant, si elle lui avait adressé des relevés de compte détaillés et si elle l’avait renseigné lorsqu’elle a sollicité des informations, elle lui aurait permis, sans méconnaître son devoir de ne pas s’immiscer dans la gestion du compte de son client, d’être informée de l’existence du compte et d’en contrôler par elle-même les diverses anomalies de fonctionnement. Au contraire, son laxisme a permis à un mandataire indélicat de gérer les fonds des membres de l’association, essentiellement dans son propre intérêt et d’en appréhender une partie. Si l’association, sans exercer aucun contrôle pendant les deux ans qui ont suivi l’ouverture du compte et la remise des fonds, a elle-même participé à la réalisation de son dommage en s’en remettant aveuglément à son mandataire et en lui permettant d’agir à sa guise, il convient néanmoins de relever que, compte tenu des obligations qui pèsent sur la banque, professionnel du crédit, et du fait qu’elle était mieux placée que son client pour apprécier les anomalies de gestion du mandataire, il apparaît que la faute de l’association est de nature à l’exonérer de sa responsabilité dans la proportion du quart seulement. En conséquence, la banque, à qui peuvent être reprochées des fautes de négligence ayant directement concouru au préjudice subi par l’association du fait du détournement de ses fonds, sera condamnée à lui payer une indemnité.
| Cour d’ Appel Bordeaux, 1ère ch section B, 23 septembre 2008
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L’action paulienne, arme efficace contre la fraude du débiteur
| Selon l’article 1167 alinéa 1 du Code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. La fraude visée par ce texte n’implique pas forcément l’intention de nuire, mais résulte de la seule connaissance que le débiteur a eu du préjudice causé à son créancier par l’acte litigieux. Lorsqu’il s’agit d’un acte à titre gratuit, comme c’est le cas, la preuve de la complicité du tiers n’est pas nécessaire et la preuve de sa bonne foi n’est pas susceptible de faire échec à l’action. En l’espèce, le débiteur en consentant à ses trois enfants majeurs une donation-partage portant sur la nue-propriété de diverses parcelles de terre, n’a pu ignorer le préjudice que la donation litigieuse causait à ses créanciers. En effet, cette donation réalisait nécessairement un appauvrissement de son patrimoine qui était insuffisant pour répondre du montant considérable des dettes exigibles. De plus, le débiteur, habitué aux affaires en sa qualité de chef d’entreprise et venant d’être mis en demeure de régler la plupart de ses dettes, avait nécessairement pris conscience du dommage qu’il causait à ses créanciers en appauvrissant son patrimoine. La fraude paulienne étant établie, la donation-partage n’est pas rétroactivement révoquée, mais rendue inopposable à l’égard des créanciers poursuivants. Par conséquent, ces derniers pourront saisir les biens donnés entre les mains des donataires, et ils seront colloqués sur le prix de vente en fonction de la date et du rang de leurs inscriptions hypothécaires respectives.
| Cour d’ Appel Bordeaux, 1ère ch. B, 30 juin 2008.
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| Faute grave non caractérisée : Vente de produits illicites dans un sex-shop
| La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Plusieurs clients de la société se sont présentés au sex-shop demandant à rencontrer le salarié afin de se procurer du «jungle juice», produit destiné à améliorer les performances sexuelles masculines interdit à la vente en France. Le salarié reconnaît s’approvisionner régulièrement de ce produit pour sa consommation personnelle et celle de ses amis. L’employeur reproche au salarié d’avoir introduit et vendu sur son lieu de travail le produit dénommé «jungle juice». Mais il convient de considérer que les seules accusations précises portées contre le salarié émanent de l’employeur lui-même, rédacteur de la lettre de licenciement. Ce dernier ne pouvant se délivrer à lui-même des preuves dans le cadre d’une procédure de licenciement, les faits qu’il relate et qu’il est d’ailleurs le seul à évoquer avec autant de précision ne peuvent établir l’existence de la faute grave. L’attestation d’un collègue du salarié affirmant que des clients auraient cherché à rencontrer le salarié n’indiquant pas à quel moment se sont déroulés ces faits, la baisse de vente de poppers légaux s’expliquant par l’établissement d’une entreprise concurrente à proximité et les attestations fournies par l’employeur de personnes certifiant avoir acheté du «jungle juice» au salarié étant tardives, ces éléments ne suffisent à établir l’existence de la faute grave.
| Cour d’ Appel Bordeaux, chambre sociale B, 29 mai 2008
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La banque ne peut se retrancher derrière les renseignements patrimoniaux fournis par les emprunteurs
| La banque ne peut pas sérieusement se retrancher derrière les seuls renseignements patrimoniaux reçus pour affirmer qu’elle n’a pas failli à ses obligations de prêteur de deniers alors qu’elle savait que le compte détenu par les emprunteurs ne recevait pas de manière significative et régulière des dépôts de fonds, qu’elle ignorait de quelle manière ces derniers comptaient rembourser leur nouvel emprunt (49 000 euros). La plus élémentaire prudence recommandait, non seulement d’approfondir les capacités financières des emprunteurs, mais encore de les éclairer sur la portée de leurs engagements successifs et de les mettre en garde sur l’importance de leur endettement global. C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque avait commis une faute et engagé sa responsabilité. A ce titre, l’indemnité compensant le dommage constitué par l’impossibilité qu’a eu le titulaire du compte de faire face au paiement de son découvert bancaire qui s’élevait à la clôture du compte à la somme de 17 708 euros sera fixé à 17 149 euros et il sera ordonné la compensation de l’indemnité avec le solde réclamé par la banque.
| Cour d’ Appel Bordeaux, 1ère ch, section B, 24 juin 2008.
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| Jurisprudence : L’enfant n’a pas intérêt à voir supprimer son prénom
| L’enfant a été inscrit sous les noms de Canta Grégory. Le procureur de la République a saisi le tribunal de grande instance aux fins de suppression de ce prénom estimé contraire à l’intérêt de l’enfant. Le tribunal a ordonné sa suppression. La Cour en réformant cette décision a estimé que le port de ce prénom n’allait pas à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. En effet, le prénom Canta a été orthographié d’une façon différente de celui du chanteur servant de référence aux parents. Ce vocable peut être associé au verbe chanter et présente une sonorité l’apparentant à la féminisation du prénom Quentin. Il n’est donc en rien certain que l’appel du prénom Canta évoque encore pour longtemps dans l’esprit du public l’image d’un chanteur devenu meurtrier. A l’inverse, le changement de prénom, alors que l’enfant est ainsi appelé depuis maintenant quatre années, est de nature à le perturber dans son identité.
| Cour d’Appel Bordeaux, 6° Ch., 22 octobre 2009.
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Jurisprudence : Une erreur de caisse de 50 euros ne justifie pas une mise à pied disciplinaire
| L’ARTICLE L 1333-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le Conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Le salarié ne remet pas en cause la réalité de la faute commise, mais l’estime disproportionnée à sa gravité. En effet, une mise à pied de trois jours pour une erreur de caisse de cinquante euros apparaît disproportionnée et ce d’autant plus que les erreurs de caisse sont relativement courantes dans la société. Il convient donc de condamner l’employeur à payer les trois jours de mise à pied.
| Cour d’ Appel Agen, chambre sociale, 03-03-2009
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Jurisprudence : Utilisation fautive des moyens de l’entreprise au profit d’un tiers
| Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des conventions et doit être exécuté de bonne foi et le devoir associé à l’exigence de bonne foi en application des articles L. 1222-1 du code du travail et article 1134 du code civil. Le salarié doit être considéré comme étant en violation flagrante de ses obligations contractuelles. En effet, s’il disposait de larges prérogatives liées à sa fonction de directeur général, celles-ci étaient subordonnées aux instructions et objectifs fixés par le gérant de l’entreprise qui était son employeur. Par voie de conséquence, l’intéressé n’a pas agi avec loyauté vis-à-vis de celui-ci en favorisant la prise de marché par une tierce personne, tierce personne qui de surcroît était sa compagne, au détriment de son entreprise et de ses obligations professionnelles en se servant de ses prérogatives managériales et trompant la confiance que l’employeur avait placée en lui. Le licenciement est donc justifié.
| Cour d’ Appel Bordeaux, chambre sociale A, 5 mai 2009.
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Vidéosurveillance : Quelle exploitation des enregistrements…
| Rien ne sert de mettre en place un système de vidéosurveillance qui ne respecterait pas les principes essentiels du droit français. En cas de litige, les enregistrements ne pourraient être utilisés. L’exploitation des images et la pose des caméras doivent respecter plusieurs règles.
L’autorisation préfectorale est nécessaire pour permettre l’installation d’un système de vidéosurveillance dans tout lieu destiné à assurer la sécurité des locaux et des personnels. Actuellement, deux régimes juridiques distincts coexistent.
Rappel du régime juridique applicable
Le premier, institué par l’article 17 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation pour la sécurité, prévoit la nécessité de solliciter une autorisation préfectorale préalablement à la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance dans un lieu public ou un lieu privé ouvert au public. Le second régime, issu de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, soumet l’installation d’un tel système à l’accomplissement de formalités préalables auprès de la Commission nationale Informatique et Libertés (Cnil), dès lors que celui-ci est placé dans un lieu privé, ou non ouvert au public.
Le dispositif de surveillance est installé dans un lieu mixte, s’il comprend à la fois un guichet ouvert au public et des zones privées réservées aux salariés. Dans ce cas, en sus de l’autorisation préfectorale obtenue, il faut procéder aux formalités déclaratives adaptées auprès de la Cnil.
A cet égard, il convient de vérifier si l’entreprise dispose d’un correspondant informatique et libertés (CIL).
L‘existence d’un CIL en interne la dispense alors des démarches préalables obligatoires à la mise en place d’un tel système.
Obligation d’information
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et libertés, il est nécessaire avant toute mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance, de consulter les instances représentatives du personnel en les informant précisément sur les fonctionnalités visées (art. L2323-32 du Code du Travail, Cour de Cass, Chbre Soc.20 nov 1991). De même, l’ensemble des personnes concernées, qu’elles soient salariés ou visiteurs (clients, fournisseurs, prospects..), doivent être informées de l’existence du système de vidéosurveillance, de ses finalités, des destinataires des images collectées, ainsi que des modalités d’exercice de leur droit d’accès aux enregistrements. Cette information peut être affichée dans les locaux.
La Cour de cassation rappelle ainsi que : « l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail. Il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés. » (Cour de Cass.22 mai 1995, pourvoi n°93-44078).
Tout d’abord, il convient de rappeler que la visualisation des images collectées par le système mis en place, est réservée aux seules personnes habilitées à cet effet, dans le cadre de leur fonction.
L’utilisation des enregistrements
Il s’agit particulièrement des personnes chargées d’assurer la sécurité de l’ établissement, ou des autorités judiciaires, dans le cadre de la commission d’une infraction.
Par ailleurs, les images ne doivent pas être conservées plus de quelques jours; la durée maximum de conservation étant fixée à un mois.
De même, l’installation de caméras dans les vestiaires, les douches ou les toilettes de l’établissement restent interdites, comme l’implantation d’un dispositif miniaturisé non visible des salariés ou des visiteurs.
Le système mis en place doit également s’abstenir de filmer les allées et venues en provenance ou à destination syndicale.
La vidéosurveillance, mode de preuve
Afin de pouvoir être utilisé à titre de preuve, le système de vidéosurveillance doit permettre de certifier la date, l’heure et l’emplacement de la caméra, de manière incontestable. Il convient de distinguer les règles applicables en matière de preuves pénales ou de preuves civiles.
L’admissibilité de la preuve est soumise notamment au respect de la garantie d’un procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme) et de la liberté de la preuve prévue à l’article 427 du Code de procédure pénale.
Le caractère illicite ou déloyal d’un moyen de preuve, ne suffit pas à l’écarter de manière définitive; il appartient aux juridictions répressives d’en apprécier la valeur probante, au regard des règles relatives à l’administration de la preuve des infractions concernées.
La jurisprudence
En matière civile, la preuve doit être licite et respecter les principes d’information et de proportionnalité du système de surveillance au regard des finalités poursuivies.
A titre d’illustration, la Cour de cassation s’est récemment penchée sur la situation d’un salarié occupant un poste de chauffeur routier, licencié pour faute grave, suite à des vols de palettes appartenant à son employeur pour les revendre à son propre compte, en utilisant le camion de la société à l’issue de ses tournées de livraison. Les faits litigieux avaient été filmés par une caméra vidéo mise en place à la demande de l’employeur par une entreprise spécialisée.
En l’espèce, la Cour de cassation a retenu que « l’employeur ne peut apporter aux droits et libertés individuelles et collectives du salarié des restrictions non justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but poursuivi».
En admettant ainsi que l’employeur avait pu recourir, pour établir les vols, «à un mode de preuve illicite, à savoir le recours à l’insu du salarié à un système de vidéosurveillance, la Cour d’Appel avait violé les articles 1134 du Code Civil et L120-2 du Code de Travail » (Article devenu L1121-1 du Code du Travail : Cour de cass, Chbre Soc, 17 juin 2009, n°07-44.029).
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Employeurs : Attention aux défaillances de la Poste
| Selon l’article L. 1232-2 du Code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée. Le non-respect de cette obligation constitue une irrégularité de la procédure de licenciement. La lettre de convocation envoyée par l’employeur n’a jamais été présentée à son destinataire par la seule faute de La Poste, le salarié n’ayant jamais été avisé de la convocation à l’entretien préalable. Or, l’employeur doit procéder à l’entretien préalable au licenciement et le salarié a droit de bénéficier d’une procédure régulière. À défaut de cela, même sans faute de l’employeur, le salarié peut faire valoir qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien préalable et solliciter de ce fait l’indemnisation du préjudice subi.
| Cour d’ Appel Bordeaux, chambre sociale B, 4 septembre 2008
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| | Jurisprudence : mentions obligatoires du cdd : indemnisation plutôt que requalification
| Selon l’article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son objet . Il doit mentionner notamment le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que ceux de l’organisme de prévoyance. L’omission d’une de ces mentions, qui ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, peut toutefois justifier l’octroi de dommages et intérêts si le salarié concerné démontre que cette omission lui a causé un préjudice. Tel n’est pas le cas d’un salarié qui n’a travaillé que deux jours avant qu’il ne soit mis fin à sa période d’essai.
| Cour d’ Appel Bordeaux, chambre sociale B, 2 octobre 2008.
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| | La mise en demeure
| Aux termes de l’article 1139 du Code civil, le débiteur est constitué mis en demeure soit par une sommation ou par un autre acte équivalent, telle une lettre missive, lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante. Soit encore par l’effet de la convention lorsqu’elle porte que sans qu’il en soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme le débiteur sera en demeure. Un commandement fait pour une somme supérieure à la dette reste valable jusqu’à concurrence de celle-ci. Dans une espèce récente (Cour de cassation ch. Com. 18 nov.2008), concernant un gage nantissement, il a été fait application de l’article 1139 du Code civil.
Le créancier qui exerce en vertu de l’article 1166 du Code civil, c’est-à-dire l’action oblique qui lui permet d’exercer tous les droits et actions du débiteur à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne, exprime ainsi formellement sa volonté d’agir en son nom propre et celle d’obtenir le remboursement de sa créance dans des conditions telles que le débiteur ne peut s’y tromper.
Ce dernier se trouve donc mis en demeure pour l‘exercice de l’action en résolution, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement, l’exercice de l’action oblique suppose l’inaction du débiteur. Il faut que la négligence du débiteur compromette les droits des créanciers, notamment rechercher si le recouvrement de la créance est en péril.
La créance, bien entendu, doit être certaine, exigible et liquide. Pour apprécier l’intérêt du créancier, il faut en effet que la réalité de la créance soit bien établie. L’article 1166 ne précise pas que le créancier qui veut exercer les droits et actions de son débiteur soit muni d’un titre exécutoire.
En autorisant expressément les créanciers à exercer les droits et actions de leur débiteur, cet article les subroge de plein droit dans les actions de ce dernier. Ils leur permettent de recourir à toutes voies d’exécution et notamment de pratiquer une saisie arrêt aux lieu et place de leur débiteur négligent dans le but de recouvrir les sommes qui doivent revenir à ce dernier.
Mais, les droits et actions que la loi confère au créancier ayant exclusivement pour cause et pour effet de sauvegarder son intérêt personnel, le débiteur peut intervenir et faire écarter la demande pour défaut d’intérêt. Le même droit appartient au tiers contre lequel l’action est formée.
Les juges du fond décident à bon droit qu’une mise en demeure par écrit est nécessaire pour faire courir les dommages -intérêts dus à raison du retard apporté à la restitution de la chose disposée.
En effet, le Code civil au titre du dépôt n’a édicté aucune disposition exceptionnelle dérogeant aux règles générales édictées par l’article 1139 du Code civil.
En cas d’indemnisation d’un préjudice, les intérêts moratoires sont dus à partir de la mise en demeure. Mais la mise en demeure n’est pas une condition de droit aux intérêts conventionnels. Elle implique de la part d’une partie la volonté d’exécuter la convention et devient sans objet lorsque la résolution est demandée, de part et d’autre.
La mise en demeure ne peut résulter d’un acte équivalent à une sommation dès lors qu’il en ressort une interprétation suffisante. Et l’application des juges du fond est souveraine en l’espèce. La mise en demeure a donc pour objet d’avoir un effet coercitif afin de permettre l’exécution des conventions passées entre les parties et constitue le point de départ indispensable notamment lorsque les contractants ne satisfont pas à leurs obligations.
| Le licenciement d’un salarié harcelé est nul
| Les faits de harcèlement moral ont indéniablement eu pour effet non seulement de dégrader les conditions de travail de la salariée, mais aussi d’altérer la santé physique ou mentale de l’intéressée, ce qui s’est traduit par un arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif et ce, jusqu’à la déclaration d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail et par la nécessité d’un suivi psychiatrique. Le licenciement d’un salarié pour inaptitude physique, conséquence d’un harcèlement moral est nul en application de l’article L 1152-3 du Code du travail. Dès lors que le licenciement est nul et que la salariée ne demande pas sa réintégration dans l’entreprise, elle a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L 1235-3 du Code du travail, c’est-à-dire au moins égale à six mois de salaire, quelle que soit l’ancienneté de la salariée.
| Cour d’ Appel Agen, ch soc, 27-01-2009
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Droit de visite des grands-parents : Des conditions soumises à l’appréciation des juges
| Les grands-parents constituent des éléments importants de la vie familiale, apportant à leurs petits-enfants un supplément d’affection et des solutions de dépannage aux parents de ceux-ci, assorties, assez souvent, d’aides financières. Encore faut-il que l’harmonie règne entre les divers partenaires, parents, enfants et surtout beaux-parents. Divorces, familles recomposées, conflits générationnels accentuent les causes de discordes et, lorsque la médiation a échoué, plusieurs milliers de cas sont chaque année soumis à l’appréciation d’un juge aux affaires familiales qui devra décider de la possibilité d’un droit de visite et en définira les limites. C’est cependant à contrecœur que les grands-parents se résignent à saisir la justice car un procès, même gagné, outre le fait qu’il n’est pas toujours facile à mettre à exécution, n’efface pas les ressentiments, mais les renforce. En principe, tout enfant a le droit d’entretenir des relations avec ses grands-parents, selon l’article 371-4 du Code civil complété par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
Priorité à l’intérêt de l’enfant
Les droits des grands-parents restent valables en cas de divorce des parents, de celui d’un enfant naturel ou lorsque le petit-enfant a été adopté. Le juge peut aussi leur confier la garde des petits-enfants, en cas de divorce, de l’un d’eux qui ne pourrait rester au domicile de son père ou de sa mère, ou si les deux parents sont déchus de l’autorité parentale. Dans ce cas, ce sont eux qui auront un droit de visite. D’autre part, le droit de visite des grands-parents n’a rien d’automatique car ce qui prime, c’est l’intérêt de l’enfant. Le juge peut donc au préalable ordonner une mesure d’enquête sociale avant de rendre sa décision. Il peut aussi entendre l’enfant, cela obligatoirement si celui-ci en fait la demande, ou si celle-ci fait suite au divorce des parents. Il doit déterminer avant tout la cause de la mésentente à l’origine de la procédure, ce qui lui permettra de tenter une conciliation entre les parties. Et il vérifie que l’enfant qui refuse de voir ses grands-parents n’a pas subi de pressions en ce sens. Le juge peut refuser le droit de visite et d’hébergement des petits-enfants si ceux-ci refusent nettement de voir leurs grands-parents, si les rapports entre ceux-ci et leurs enfants sont très mauvais au point de perturber l’enfant en le faisant évoluer dans un climat néfaste pour lui. Egalement, lorsque les grands-parents pourraient s’avérer dangereux parce que, par exemple, violents ou alcooliques, ou bien semblant inaptes parce qu’atteints de maladies mentales ou diminués physiquement. La procédure peut être longue. Ainsi une grand-mère a dû se battre pendant quatre ans pour obtenir un droit de visite. Les parents se refusant à exécuter le jugement, elle doit à présent envisager la correctionnelle et attendre au moins un an de plus. Les petits-fils seront alors proches de leur majorité. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont tranché des cas ambigus. Celui, par exemple, de deux enfants qui avaient été temporairement placés par l’Aide Sociale à l’Enfance. Cela n’empêchait pas le droit de visite de la grand-mère, d’ailleurs consenti par la mère célibataire. Cependant, une assistante sociale avait constaté qu’à chacune des visites, ils consommaient des sucreries sans modération et qu’il en résultait pour eux des problèmes alimentaires. Le juge des enfants a alors suspendu le droit de visite, puis considérant que la mise en danger de la santé des enfants n’existait que si les faits étaient répétés trop souvent, l’a rétabli, mais dans la limite d’une fois pas mois. Cherchant toujours à savoir ce qui est le meilleur pour l’enfant la Cour de cassation a décidé qu’une querelle familiale ne devait pas empêcher le droit de visite des grands-parents, estimé comme nécessaire et bénéfique. Le droit de visite concernant tous les ascendants, les arrière-grands-parents peuvent aussi y prétendre. C’est assez rare et le juge fixera une limite importante. Evidemment, les grands-parents doivent offrir toutes garanties morales, et surtout pouvoir faire la preuve de leurs liens affectifs. La demande d’une grand-mère qui n’avait aucun contact avec ses petits-enfants depuis 10 ans a donc été repoussée.
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| | Obligation alimentaire de la mère malgré l’attitude désinvolte du fils
| Il convient de confirmer le jugement ayant fixé l’obligation d’entretien de la mère à l’égard de son fils majeur poursuivant ses études, au montant de 250 euros par mois et ce jusqu’au mois d’août 2009, sans qu’il soit possible de faire droit à l’appel incident tendant à obtenir une pension jusqu’à un premier emploi en l’état hypothétique. S’il apparaît que le jeune majeur n’est pas assidu dans le suivi de sa scolarité, sa mère est cependant infondée à affirmer qu’il est justifié de l’échec scolaire de son fils, le défaut d’assiduité ne suffisant pas à faire tourner court les formations après le baccalauréat. Par ailleurs, le fait que soient établies l’agressivité de l’enfant et son addiction à l’alcool, ne prive pas pour autant d’effet l’obligation d’entretien édictée par l’article 203 du Code civil.
| Cour d’.Appel Bordeaux, 6° Ch., 19 février 2009.
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