Le constat d'adultère est-il encore admis comme preuve légitime de la faute à l'appui d'une demande de divorce pour faute ?



Le constat d'adultère est-il encore admis comme preuve légitime de la faute à l'appui d'une demande de divorce pour faute ?

Avant la Loi du 26 mai 2004, la validité d'un constat d'huissier autorisé judiciairement était classique.

La Loi du 26 mai 2004, qui a pour finalité de tenter d'apaiser les procédures de divorce, remet elle en cause le constat d'adultère par voie d'huissier ?

La cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, aux termes d'un arrêt du 16 janvier 2008 (JurisData n° 2008-368246), s'est prononcée sur cette question en rappelant que la preuve de la faute est libre.

Les articles 259 et 259-2 du Code Civil précisent que les faits invoqués en tant que cause du divorce peuvent être établis par tous moyens de preuve, ce qui inclut les constats dressés à la demande d'un époux, sauf s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.

Les faits soumis à la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE étaient les suivants :

Une épouse convaincue de l'adultère de son mari avait sollicité par requête l'autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de NICE d'obtenir la désignation d'un huissier aux fins de dresser un constat d'adultère de son époux.

Selon ordonnance, le Président avait rejeté la requête au motif qu'au regard des dispositions de l'article 9 du Code civil, qui rappelle que chacun a droit au respect de sa vie privée, la requête présentée par l'intrusion qu'elle suppose au domicile d'un particulier est de nature à porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée.

L'épouse a interjeté appel de cette ordonnance, qui a été infirmée par la Cour d'Appel. Il a été donné raison à l'épouse, en désignant un huissier de justice avec mission de se rendre chez la maîtresse du mari, ou en tout autre lieu, et de dresser un constat d'adultère.

La Cour a en effet indiqué que l'épouse pouvait obtenir l'autorisation d'effectuer un constat d'adultère, sans qu'il puisse être opposé une atteinte illicite à l'intimité de la vie privée du mari.

En conséquence, le fait que l'adultère ne soit plus une cause péremptoire de divorce est sans incidence sur ses modes de preuve.

Dès lors qu'un époux souhaite s'engager dans une procédure de divorce pour faute, il doit pouvoir obtenir la possibilité d'établir la réalité des fautes, au moyen de preuves régulièrement recueillies.

Tel est le cas d'une désignation d'un huissier pour procéder à un constat d'adultère.

La désignation d'un huissier judiciairement autorisée ne porte atteinte ni aux articles 9 et 259-2 du Code Civil, ni à l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme.


Vendredi 20 Août 2010
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