Droit de la consommation prescription acquisitive



En matière civile, la "prescription" est une présomption  dont l'effet est, tantôt extinctif, tantôt créatif d'un droit. Ses effets se produisent à l'échéance  d'undélai  fixé par la Loi. Celle-ci, sous réserve  de ce qui va être dit ci-après relativement à l’aménagement conventionnel de la prescription  qu'à prévue laLoi  n° 2008-561 du 17 juin 2008, détermine les circonstances dans lesquelles le délai  pour prescrire se trouve suspendu  ou interrompu.

Envisagé comme mode extinctif d'une obligation, l'art. 2219 résultant de la Loi du 17 juin 2008 définit la prescription  comme " un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps". Laprescription  fait  présumer de la libération du débiteur, ce qui se produit en particulier, lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'établir la preuve  de sonpaiement, par exemple, lorsqu'il a perdu le document qui établissait qu'il s'était libéré. En revanche s'agissant seulement d'une présomption  simple, c'est à dire, contre laquelle il est admis de faire la preuve  contraire, laprescription  n'a pas d'effet si le débiteur reconnaît n'avoir pas exécuté  sonobligation. Selon un arrêt  de la deuxième Chambre  civile de la Cour de cassation  (BICC 15 octobre 2004 N° 1509), il résulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil que la prescription  est interrompue  par lareconnaissance  que le débiteur fait  du droit  de celui contre lequel il prescrivait. Ainsi, la lettre aux termes  de laquelle un débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance  de celle-ci et interrompt  la prescription. L'impossibilité d'agir dans laquelles'est trouvée la personne à laquelle la prescription  a été opposée, suspend  la prescription  quinquennale (1ère Chambre  civile, 1er juillet 2009, pourvoi  : 08-13518, Legifrance). La dénonciation d'une inscription d'hypothèque  judiciaire provisoire interrompt  également la prescription. (2e Civ. - 18 juin 2009, pourvoi  n°08-15200, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance).

Dans le but d'éviter le maintient de situations juridiques incertaines et lesprocès  qu'elles peuvent générer, la loi  a fixé un grand nombre dedélais deprescription  de courte durée (honoraires des professeurs en secteur libéral, sommes dues aux hôteliers et auxtraiteurs, rémunération des huissiers, honoraires des professionnels de santé, honoraires des avocats  et desavoués.

Les nouvelles dispositions contenue dans les art. 2254. et suivants du Code civil résultant de la Loi  du 17 juin 2008 ont introduit la faculté  pour les parties d'aménager la prescription extinctive  dont la durée peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an, ni étendue à plus de dix ans. Les parties  peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension  ou d’interruption de laprescription  prévues par la loi. Il est fait  exception  à l'application de cette nouvelle faculté  pour les actions  en paiement  ou en répétition  des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts  des sommes prêtées et, généralement, aux actions  enpaiement  de tout ce qui est payable par années ou à des termes  périodiques plus courts. Cependant, afin de protéger le consommateur l'articleLoi 137-1le du Code de la Consommation a été modifié en ce que, par dérogation à ce qui est précisé ci dessus, les parties  aux contrats  conclus entre un professionnel et un consommateur, ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension  ou d’interruption de celle-ci. L'action  des professionnels, pour les biens  ou lesservices  qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit uniformément par deux ans. Des dispositions identiques ont été incluses dans le Code des assurances dont l'article. L 114-3. reprend les limitations ci-dessus. Voir le mot Subsidiaire  sur la question de savoir si le défendeur  à l’action qui conteste le montant  des sommes réclamées et qui ne reconnaît pas, par là même, le non-paiement de ces sommes qui lui sont réclamées se trouve, ce faisant, privé de la faculté  d’opposer la prescription.

Le nouveau texte a aussi modifié le délai  de certaines courtes prescriptions. Ainsi, les actions  desnotaires, des avoués  et des huissiers de justice  pour récupérér les sommes qui leur sont dues, se prescrivent d'une manière uniforme, par cinq ans. En revanche, en ce qui concerne les actions  enresponsabilité  engagés par les clients des huissiers de justice  pour la perte ou la destruction des pièces  qui sont confiées à ces derniers dans l’exécution d’une commission  ou la signification  d’un acte  se prescrivent par deux ans. Pour ce qui concerne les actions  en responsabilité civile, leur délai  se trouveprescrit par dix ans : ce délai, sous réserve  de délais  particulierspropres  à l'action  pénale, est doublé, en cas de préjudice  causé par des tortures ou des actes  de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur. La Loi  du 17 juin 2008 a inclus dans l'article 10 du Code de procédure  pénale, une disposition selon laquelle « Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction  répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction  civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. »

En ce qui concerne le point de départ de la prescription, s’agissant d’un prêt le point de départ est la date de la convention  et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué. C'est ainsi qu'il a été jugé  que lesintérêts payés par unemprunteur  qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l’exception de nullité  de la stipulation de l’intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai  de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; en cas d’ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué constitue le point de départ du délai  de cette prescription  (quatre arrêtsCom. du 10 juin 2008, BICC n°690 du 1er novembre 2008). La prescription  ainsi que le délai  pour agir sont interrompus par une citation en justice, même en référé, uncommandement  ou une saisie  signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire. Cette énumération est limitative. Ainsi aucun effet interruptif n'est produit par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis  de réception (2°chambre civile, 14 mai 2009, pourvoi  : 08-17063, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance)

Envisagé comme mode d'acquisition de la propriété  immobilière, elle prend lenom  d'"usucapion ". Les effets de la prescription  immobilière  se produisent après une possession  ininterrompue  de trente ans. Néanmoins, ce délai  est ramené à un temps plus court lorsque la personne qui prescrit prouve avoir été un possesseur  de bonne foi, par exemple, elle a pu ignorer le vice dont se trouvait atteint son titre  d'acquisition. Sur les effets de la "jonction des possessions", voir le mot "Possession ". La Loi  nouvelle du 17 juin 2008 a défini la prescription acquisitive  (art. 2258 du Code civil), comme étant " unmoyen  d’acquérir un bien  ou un droit  par l’effet de la possession  sans que celui qui l’allègue soit obligé  d’en rapporter un titre  ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi". Elle a explicité ce qui était déjà admis précédemment, que la prescription acquisitive  ne pouvait bénéficier au possesseur  précaire. Dans le texte de l’article 2266 nouveau, " le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien  ou le droit  du propriétaire  ne peuvent le prescrire". Pour ce qui est du délai  de prescription  requis pour acquérir la propriété immobilière, il est uniformément fixé à trente ans. Mais, pour celui qui acquiert de bonne foi  et par juste titre  un immeuble  ce délai  est réduit à dix ans.

Textes

·  Code civil, Art. 1792-4-1, 1792-4-2 et s., 2219à 2279.

·  Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription  en matière civile

·  Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, art. 22.

·  Code de l’environnement, Art. Loi  152-1.

·  Code de commerce. Art. L110-4, L122-2, L123-14, L124-3, L125-2, L133-6, L141-19, L225-42, L225-90, L228-29-3, L238-1, L321-22, L420-6, L430-7, L430-8, L462-3, L462-6, L470-4-1, L511-50, L511-78.

·  Code de la construction  et de l’habitation, Art. 1792-4-1, 1792-5 et 1792-6.

·  Code des assurances, Art. Loi  114-3.

·  Code de la mutualité, art. Loi  221-12-1.

·  D-Loi du 30 oct. 1935 art. 52 et s. (chèques).

·  Loi n°77-4 du 3 janv. 1977 art. 3 et s. (lettre de change).

·  Code de la Sécu. sociale, art. Loi  135-7, Loi  332-1.

·  Loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

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Noor-Olivier BASSAND
Président de la LCR/roulpanou
Les  Consommateurs Réunionnais


Dimanche 5 Septembre 2010
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