En matière civile, la "prescription" est une présomption dont l'effet est, tantôt extinctif, tantôt créatif d'un droit. Ses effets se produisent à l'échéance d'undélai fixé par la Loi. Celle-ci, sous réserve de ce qui va être dit ci-après relativement à l’aménagement conventionnel de la prescription qu'à prévue laLoi n° 2008-561 du 17 juin 2008, détermine les circonstances dans lesquelles le délai pour prescrire se trouve suspendu ou interrompu.
Envisagé comme mode extinctif d'une obligation, l'art. 2219 résultant de la Loi du 17 juin 2008 définit la prescription comme " un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps". Laprescription fait présumer de la libération du débiteur, ce qui se produit en particulier, lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'établir la preuve de sonpaiement, par exemple, lorsqu'il a perdu le document qui établissait qu'il s'était libéré. En revanche s'agissant seulement d'une présomption simple, c'est à dire, contre laquelle il est admis de faire la preuve contraire, laprescription n'a pas d'effet si le débiteur reconnaît n'avoir pas exécuté sonobligation. Selon un arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation (BICC 15 octobre 2004 N° 1509), il résulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par lareconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Ainsi, la lettre aux termes de laquelle un débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription. L'impossibilité d'agir dans laquelles'est trouvée la personne à laquelle la prescription a été opposée, suspend la prescription quinquennale (1ère Chambre civile, 1er juillet 2009, pourvoi : 08-13518, Legifrance). La dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire interrompt également la prescription. (2e Civ. - 18 juin 2009, pourvoi n°08-15200, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance).
Dans le but d'éviter le maintient de situations juridiques incertaines et lesprocès qu'elles peuvent générer, la loi a fixé un grand nombre dedélais deprescription de courte durée (honoraires des professeurs en secteur libéral, sommes dues aux hôteliers et auxtraiteurs, rémunération des huissiers, honoraires des professionnels de santé, honoraires des avocats et desavoués.
Les nouvelles dispositions contenue dans les art. 2254. et suivants du Code civil résultant de la Loi du 17 juin 2008 ont introduit la faculté pour les parties d'aménager la prescription extinctive dont la durée peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an, ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de laprescription prévues par la loi. Il est fait exception à l'application de cette nouvelle faculté pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions enpaiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. Cependant, afin de protéger le consommateur l'articleLoi 137-1le du Code de la Consommation a été modifié en ce que, par dérogation à ce qui est précisé ci dessus, les parties aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. L'action des professionnels, pour les biens ou lesservices qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit uniformément par deux ans. Des dispositions identiques ont été incluses dans le Code des assurances dont l'article. L 114-3. reprend les limitations ci-dessus. Voir le mot Subsidiaire sur la question de savoir si le défendeur à l’action qui conteste le montant des sommes réclamées et qui ne reconnaît pas, par là même, le non-paiement de ces sommes qui lui sont réclamées se trouve, ce faisant, privé de la faculté d’opposer la prescription.
Le nouveau texte a aussi modifié le délai de certaines courtes prescriptions. Ainsi, les actions desnotaires, des avoués et des huissiers de justice pour récupérér les sommes qui leur sont dues, se prescrivent d'une manière uniforme, par cinq ans. En revanche, en ce qui concerne les actions enresponsabilité engagés par les clients des huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui sont confiées à ces derniers dans l’exécution d’une commission ou la signification d’un acte se prescrivent par deux ans. Pour ce qui concerne les actions en responsabilité civile, leur délai se trouveprescrit par dix ans : ce délai, sous réserve de délais particulierspropres à l'action pénale, est doublé, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur. La Loi du 17 juin 2008 a inclus dans l'article 10 du Code de procédure pénale, une disposition selon laquelle « Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. »
En ce qui concerne le point de départ de la prescription, s’agissant d’un prêt le point de départ est la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué. C'est ainsi qu'il a été jugé que lesintérêts payés par unemprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l’exception de nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; en cas d’ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription (quatre arrêtsCom. du 10 juin 2008, BICC n°690 du 1er novembre 2008). La prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, même en référé, uncommandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire. Cette énumération est limitative. Ainsi aucun effet interruptif n'est produit par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (2°chambre civile, 14 mai 2009, pourvoi : 08-17063, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance)
Envisagé comme mode d'acquisition de la propriété immobilière, elle prend lenom d'"usucapion ". Les effets de la prescription immobilière se produisent après une possession ininterrompue de trente ans. Néanmoins, ce délai est ramené à un temps plus court lorsque la personne qui prescrit prouve avoir été un possesseur de bonne foi, par exemple, elle a pu ignorer le vice dont se trouvait atteint son titre d'acquisition. Sur les effets de la "jonction des possessions", voir le mot "Possession ". La Loi nouvelle du 17 juin 2008 a défini la prescription acquisitive (art. 2258 du Code civil), comme étant " unmoyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi". Elle a explicité ce qui était déjà admis précédemment, que la prescription acquisitive ne pouvait bénéficier au possesseur précaire. Dans le texte de l’article 2266 nouveau, " le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire". Pour ce qui est du délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière, il est uniformément fixé à trente ans. Mais, pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble ce délai est réduit à dix ans.
Textes
· Code civil, Art. 1792-4-1, 1792-4-2 et s., 2219à 2279.
· Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile
· Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, art. 22.
· Code de l’environnement, Art. Loi 152-1.
· Code de commerce. Art. L110-4, L122-2, L123-14, L124-3, L125-2, L133-6, L141-19, L225-42, L225-90, L228-29-3, L238-1, L321-22, L420-6, L430-7, L430-8, L462-3, L462-6, L470-4-1, L511-50, L511-78.
· Code de la construction et de l’habitation, Art. 1792-4-1, 1792-5 et 1792-6.
· Code des assurances, Art. Loi 114-3.
· Code de la mutualité, art. Loi 221-12-1.
· D-Loi du 30 oct. 1935 art. 52 et s. (chèques).
· Loi n°77-4 du 3 janv. 1977 art. 3 et s. (lettre de change).
· Code de la Sécu. sociale, art. Loi 135-7, Loi 332-1.
· Loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
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Noor-Olivier BASSAND
Président de la LCR/roulpanou
Les Consommateurs Réunionnais